S-5, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
370. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 370; D. 1426-84, a. 8; D. 1157-2001, a. 2; D. 181-2007, a. 2; D. 1281-2020, a. 14.
370. L’adulte dont l’hébergement est antérieur au 1er juillet 1975, qui serait dispensé d’en payer le prix en totalité ou en partie si ce n’était de l’article 369, conserve son droit d’être ainsi dispensé sans égard à cet article. Son revenu mensuel, toutefois, est en outre composé d’une somme égale à 1% du montant par lequel la valeur globale de ses biens ou des biens de sa famille, selon le cas, excède l’exemption permise à l’aide social au 1er juillet 1983. En ce qui concerne l’avoir liquide, le revenu de contribution de l’adulte, une fois établi, est alors augmenté d’une somme égale à 1% du montant par lequel la valeur de cet avoir liquide excède l’exemption permise à l’aide sociale au 1er juillet 1983.
Dans le calcul de la valeur globale des biens d’un adulte ou de ceux de sa famille de même que dans celui de l’avoir liquide visés au premier alinéa, sont exclus les montants reçus par cet adulte en vertu de l’un ou l’autre programme de réconciliation avec les orphelins et orphelines de Duplessis ou la valeur d’un bien acquis à même ces montants.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 370; D. 1426-84, a. 8; D. 1157-2001, a. 2; D. 181-2007, a. 2.